RGPD · transferts internationaux
Quel mécanisme de transfert : adéquation, clauses, ou aucun
La destination et les deux rôles ; la page dit si le chapitre V s'applique, si l'une des 17 décisions d'adéquation porte le transfert ou lequel des 4 modules des clauses contractuelles types le porte, et rédige la détermination avec les dispositions sur lesquelles elle repose.
Une entreprise de logiciels qui envoie les données de ses clients à un hébergeur ou un prestataire de support est un sous-traitant qui exporte vers un sous-traitant ; qui envoie ses propres données clients à un CRM à l'étranger, un responsable qui exporte vers un sous-traitant.
La détermination
Choisissez la destination ci-dessus ; le mécanisme suit.
Les 17 décisions d'adéquation
Telles que la Commission les liste, lues le 12 septembre 2026 : le pays, le territoire ou l'organisation, le champ là où la Commission en précise un, l'instrument au titre duquel la décision a été adoptée, et l'acte le plus récent que la liste de documents de la Commission montre pour elle.
| Destination | Champ | Adoptée au titre de | Acte le plus récent listé |
|---|---|---|---|
| Andorre | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Argentine | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Brésil | l'article 45 du règlement | 26 janvier 2026 · Adequacy Decision for Brazil | |
| Canada | organisations commerciales | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | |
| Îles Féroé | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Guernesey | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Israël | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Île de Man | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Japon | l'article 45 du règlement | 4 avril 2023 · Report on the first periodic review of the adequacy decision for Japan | |
| Jersey | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Nouvelle-Zélande | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Corée du Sud | l'article 45 du règlement | 23 juillet 2026 · Report on the first periodic review of the adequacy decision for the Republic of Korea | |
| Suisse | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| Royaume-Uni | au titre du RGPD et de la directive en matière répressive | l'article 45 du règlement | 19 décembre 2025 · Renewal of EU adequacy decision for the UK under the GDPR |
| États-Unis | organisations commerciales participant au cadre de protection des données UE-États-Unis | l'article 45 du règlement | 9 octobre 2024 · Report on the first periodic review of the functioning of the adequacy decision on the EU-US Data Privacy Framework |
| Uruguay | la directive 95/46/CE, réexaminée par la Commission en janvier 2024 | ||
| European Patent Organisation | l'article 45 du règlement | 15 juillet 2025 · Adequacy decision for the European Patent Organisation |
Les 6 garanties de l'article 46, paragraphe 2
Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière d'une autorité de contrôle, par:
- (a)un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics
- (b)des règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47
- (c)des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2
- (d)des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2
- (e)un code de conduite approuvé conformément à l'article 40, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées; ou
- (f)un mécanisme de certification approuvé conformément à l'article 42, assorti de l'engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
Les clauses types de protection des données du point c) sont la décision d'exécution (UE) 2021/914 de la Commission, adoptée le 4 juin 2021, avec 4 modules selon les rôles des parties ; la clause 14 est l'évaluation des lois et pratiques locales de l'importateur, et la clause 15 les obligations de l'importateur quand une autorité publique demande les données.
Les 7 dérogations de l'article 49, paragraphe 1
En l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriées en vertu de l'article 46, y compris des règles d'entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'à l'une des conditions suivantes:
- (a)la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées
- (b)le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée
- (c)le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale
- (d)le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public
- (e)le transfert est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice
- (f)le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement
- (g)le transfert a lieu au départ d'un registre qui, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre, est destiné à fournir des 'informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l'Union ou le droit de l'État membre sont remplies dans le cas d'espèce.
Lorsqu'un transfert ne peut pas être fondé sur une disposition de l'article 45 ou 46, y compris les dispositions relatives aux règles d'entreprise contraignantes, et qu'aucune des dérogations pour des situations particulières visées au premier alinéa du présent paragraphe n'est applicable, un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu que si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et libertés de la personne concernée, et si le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle du transfert. Outre qu'il fournit les informations visées aux articles 13 et 14, le responsable du traitement informe la personne concernée du transfert et des intérêts légitimes impérieux qu'il poursuit.
Chaque destinataire avec son mécanisme, au registre
StandardOS tient chaque destinataire au registre des traitements avec son pays, la décision d'adéquation ou les clauses qui portent le transfert, le module et la date de l'évaluation, et relit la liste de la Commission pour qu'une décision qui change change le registre.
Les décisions d'adéquation sont lues sur la page de la Commission le 12 septembre 2026 et les dispositions dans le règlement, jamais saisies sur cette page ; le module est lu à partir des rôles selon la décision (UE) 2021/914. Qu'un importateur entre dans le champ d'une décision est la lecture propre de l'entreprise. Ceci est un document, pas un conseil juridique.